L’IRAM Promotion Sociale s’engage dans la mise en œuvre d’un enseignement inclusif tel que prévu par le décret du 30 juin 2016 (cf. M.B. 26-10-2016). Ce décret constitue le cadre légal organisant l’enseignement de promotion sociale inclusif et traitant des aménagements raisonnables potentiels auxquels les étudiant(e)s en situation de handicap, de maladies ou de troubles peuvent recourir durant leur cursus.
Par «étudiant en situation de handicap», on entend un étudiant qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à l’Enseignement de promotion sociale sur la base de l’égalité avec les autres.
Par «aménagements raisonnables», on entend mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne en situation de handicap, d’accéder, de participer et de progresser dans l’enseignement de promotion sociale, sauf si ces mesures imposent à l’égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées.
Procédure:
- Introduire un formulaire de demande d’aménagements.
- Fournir la preuve de situation de handicap
- Une rencontre avec la personne référente suit l’introduction de la demande afin de l’examiner.
- Pour cette rencontre, si vous ne l’avez pas encore fourni, vous munir des documents probants demandés.
- La demande sera examinée en concertation avec le conseil des études
- La décision vous est communiquée par mail à l’adresse communiquée
- Un plan d’accompagnement individualisé sera établi.
- Un suivi régulier permettra de modifier, si nécessaire, ce plan à tout moment selon les besoins
- La procédure doit être renouvelée chaque année scolaire car elle n’est valable que pour l’année en cours.
Tous les acteurs concernés sont soumis au secret professionnel. Les données introduites dans le dossier sont confidentielles et sont traitées dans le strict respect de la déontologie en matière de secret professionnel. Leur diffusion se limite strictement aux aspects intéressants pour l’action à mener dans le cadre du plan d’accompagnement individualisé.
Modalités relatives à l’introduction d’une demande d’aménagements raisonnables:
Un formulaire de demande doit être introduit le plus rapidement possible et/ou au moins 10 jours ouvrables avant la date de début de l’unité d’enseignement concernée ou de la première unité d’enseignement suivie si cette demande porte sur un cursus.
L’introduction de la demande via ce formulaire est à envoyer par mail à Info@iramps.be
Cette demande doit être accompagnée d’un document probant récent, daté de moins d’un an avant la demande.
Par «document probant», on entend toute preuve ou attestation délivrée par une administration publique compétente reconnaissant un handicap, une invalidité, une maladie professionnelle, un accident de travail ou de droit commun ayant entrainé une incapacité permanente. Le rapport doit être rédigé par un médecin spécialiste ou un spécialiste du paramédical, dans lequel sera mentionnés la nature de la maladie ou du handicap, les difficultés persistantes.
Ce rapport détaillera également les besoins spécifiques de la personne concernée afin de faciliter la susceptible mise en place des aménagements raisonnables.
Divers
Si vous ou votre accompagnateur, ou référent souhaitez discuter de votre situation , nous vous invitons à prendre rendez-vous en envoyant un mail à info@iramps.be.
L’étudiant a toujours la possibilité de mettre fin au plan d’accompagnement mis en place. Il doit alors contacter son accompagnateur et la personne référente.
L’étudiant peut demander une révision de son plan d’accompagnement auprès de la direction dans les 10 jours de sa mise en place en cas de désaccord.
En cas de décision défavorable de la demande, l’étudiant est en droit d’introduire un recours conformément à l’article 7 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif.